Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 2 : Les banques populaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
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[…] La BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE, SA coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est 1 rue Françoise Sagan, SAINT-HERBLAIN, […]
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[…] La BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, société anonyme coopérative de banque populaire à capital variable régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, dont le siège social est […] à […], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro B 956 507 875, prise en la personne de son Président domicilié de droit audit siège.
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3. Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01086
[…] société anonyme coopérative de banque au capital variable régie par les articles L512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit immatriculée au RCS de Nice sous le numéro B 058801481 numéro d'immatriculation auprès de l'organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (ORIAS) 07005622 dont le siège social est [Adresse 5] – [Localité 2] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, […] Vu l'article R. 512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,Vu l'article L. 622-28 du Code de Commerce,
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Aussi bien le II de l'article L512-3 du code monétaire et financier prévoit-il que les excédents de recettes doivent être répartis entre les clients sociétaires au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subi. […] […] - le régime fiscal particulier de l'article 217 quater du CGI ne peut bénéficier qu'à ceux des attributaires de la seconde part du bénéfice qui sont associés de la SMIA ou membres de l'un des organismes visés à l'article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime , lui-même associé de la SMIA ;
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