Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 2 : Les banques populaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-2 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1
Les banques populaires ne peuvent faire d'opérations qu'avec des commerçants, industriels, fabricants, artisans, patrons bateliers, sociétés commerciales et les membres des professions libérales pour l'exercice normal de leur industrie, de leur commerce, de leur métier ou de leur profession.
Elles sont toutefois habilitées à prêter leurs concours à leurs sociétaires et à participer à la réalisation de toutes opérations garanties par une société de caution mutuelle.
Elles peuvent également recevoir des dépôts de toute personne ou société.
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[…] Sté.coopérative BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par les textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS VERSAILLES sous le numéro B 549 800 373, représentée par son Directeur Général domicilié audit siège en cette qualité. N° SIRET : B 5 49 800 373 […] M me X ne peut dans ces conditions discuter la portée de son engagement dont elle a précisé manuscritement l'étendue, conformément aux dispositions des articles L.341-2 devenu L.331-1 et L.341-3 du code de la consommation, à hauteur de la somme de 13 500 euros. Le jugement est confirmé de ce chef.
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[…] BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Art. L. 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et par l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS Versailles dont le siège social est sis […], représentée par son Directeur Général, domicilié audit siège en cette qualité, […] Dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
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3. Tribunal de commerce de Nanterre, 12 octobre 2011, n° 2011P01166
[…] Société anonyme coopérative de banque populaire régie par les articles L 512-2 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit, au capital de 341 437 500 euros. 552091795 RCS Paris NAF 6419 Z ident.TVA FR 09 552 091 795 Courtier en assurance, inscrite au registre de l'ORIAS sous le numéro 07 003 608.
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Aussi bien le II de l'article L512-3 du code monétaire et financier prévoit-il que les excédents de recettes doivent être répartis entre les clients sociétaires au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subi. […] […] - le régime fiscal particulier de l'article 217 quater du CGI ne peut bénéficier qu'à ceux des attributaires de la seconde part du bénéfice qui sont associés de la SMIA ou membres de l'un des organismes visés à l'article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime , lui-même associé de la SMIA ;
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