Article L512-3 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°1917-03-13 du 13 mars 1917 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

I. – Le capital des banques populaires doit être constitué par sept souscripteurs au moins. Les parts souscrites peuvent être inégales. Peuvent également souscrire des membres qui, sans participer aux avantages de la banque populaire, n'ont droit qu'à la rémunération de leurs apports. Leurs statuts règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombent à chacun des sociétaires dans les engagements de la société.

II. – Les capitaux souscrits ne peuvent recevoir un intérêt supérieur à celui mentionné à l'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Le surplus des bénéfices, après attribution aux réserves, doit être réparti entre les clients sociétaires de la banque au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subis.

III. – Les associations fondées par des commerçants, industriels, fabricants, artisans, sous le régime de la loi du 3 juillet 1901, les syndicats professionnels, les sociétés de caution mutuelle et les caisses d'épargne sont autorisés à concourir à la formation du capital des banques populaires.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
1 texte cite l'article

Commentaires2


BOFiP · 4 janvier 2013

Aussi bien le II de l'article L512-3 du code monétaire et financier prévoit-il que les excédents de recettes doivent être répartis entre les clients sociétaires au prorata des prélèvements de toutes sortes qu'ils ont subi. […] […] - le régime fiscal particulier de l'article 217 quater du CGI ne peut bénéficier qu'à ceux des attributaires de la seconde part du bénéfice qui sont associés de la SMIA ou membres de l'un des organismes visés à l'article L 541-1 du code rural et de la pêche maritime , lui-même associé de la SMIA ;

 Lire la suite…

Le Moniteur · 12 janvier 2001
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 5 juin 2014, n° 14/00061

[…] La BRED – BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L. 512-3 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 432 487 500 euros, RCS PARIS 552 091 795, dont le siège social est 18 quai de la […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 Lire la suite…
  • Banque populaire·
  • Huissier de justice·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Vente aux enchères·
  • Cadastre·
  • Exécution·
  • Performance énergétique·
  • Risque naturel·
  • Lot·
  • Siège

2Tribunal de commerce de Toulouse, 10 octobre 2017, n° 2016J01013

[…] Vu l'article 1134 du Code Civil, Vu les articles L.313-7 et suivants du Code Monétaire et Financier, Vu les articles L.512-2, L.512-3, L.515-13 du Code Monétaire et Financier, Vu l'article 2288 du Code Civil, Vu l'article 1154 du Code Civil, Vu les pièces produites, | À 2016701013 – 1717800059/3

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Épouse·
  • Mise en demeure·
  • Engagement de caution·
  • Résiliation de contrat·
  • Crédit-bail·
  • Disproportion·
  • Intérêt légal·
  • Contrats·
  • Intérêt

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 18 septembre 2014, n° 14/00061
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] La BRED – BANQUE POPULAIRE, société anonyme coopérative de Banque Populaire régie par les articles L. 512-3 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de crédit, au capital de 432 487 500 euros, RCS PARIS 552 091 795, dont le siège social est 18 quai de la […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

 Lire la suite…
  • Adjudication·
  • Droit immobilier·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Enchère·
  • Jugement d'orientation·
  • Vente·
  • Banque populaire·
  • Lot·
  • Exécution·
  • Cadastre
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).