Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 2 : Les banques populaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-5 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V) JORF 16 mai 2001
Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.
Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par la Banque fédérale des banques populaires en exécution des prescriptions du deuxième alinéa de l'article 10 de la loi du 24 juillet 1929 (1).
Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de la banque fédérale des banques populaires.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] — et que, précisément, les banques populaires sont régies par des dispositions distinctes et spéciales du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L 512-5 alinéa 1 er qui dispose que les statuts de chaque banque populaire déterminent le mode d'administration de la société. […] — que la seule décision précitée du conseil d'administration de la BANQUE POPULAIRE du 13/05/2003 est insuffisante pour établir qu'elle investissait son directeur général du pouvoir d'agir en justice ou de procéder à des déclarations de créances au nom de la banque ;
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[…] Vu les dispositions des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce, L. 512-5 du code monétaire et financier ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
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3. Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 31 janvier 2008, 06/07764
[…] Attendu que l'article L 512- 5 alinéa 2 du Code monétaire et financier résultant de l'ordonnance du 14 décembre 2000- qui dispose que la banque est en droit de prévoir dans ses statuts que toute personne sociétaire ou non peut bénéficier de ses services- est applicable au prêt consenti le 29 avril 1999, […]
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