Article L512-5 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

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Version01/04/2006
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Version31/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°1936-12-21 du 21 décembre 1936 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)

Les statuts de chaque banque populaire déterminent le siège, la circonscription territoriale et la durée de la société. Ils fixent la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres contribue à sa constitution, le mode d'administration de la société, le nombre de voix dont dispose chaque sociétaire dans les assemblées générales, eu égard au nombre de parts dont il est titulaire, et le nombre maximum de voix qu'il peut avoir quel que soit ce nombre de parts.

Les statuts de chaque banque populaire indiquent si la société étend à d'autres personnes que ses sociétaires le bénéfice de ses opérations.

Ils stipulent que les ouvertures de crédit sont accordées dans les limites déterminées pour la banque par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires .

Ils fixent les conditions nécessaires à la modification des statuts et à la dissolution de la société. Ils sont modifiés après agrément de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

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Décisions6


1Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 30 mars 2010, n° 07/03233
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — et que, précisément, les banques populaires sont régies par des dispositions distinctes et spéciales du Code Monétaire et Financier, et notamment par l'article L 512-5 alinéa 1 er qui dispose que les statuts de chaque banque populaire déterminent le mode d'administration de la société. […] — que la seule décision précitée du conseil d'administration de la BANQUE POPULAIRE du 13/05/2003 est insuffisante pour établir qu'elle investissait son directeur général du pouvoir d'agir en justice ou de procéder à des déclarations de créances au nom de la banque ;

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  • Banque populaire·
  • Déclaration de créance·
  • Pouvoir·
  • Directeur général·
  • Atlantique·
  • Qualités·
  • Conseil d'administration·
  • Chirographaire·
  • Titre·
  • Administration

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2011, 10-18.444, Inédit
Cassation

[…] Vu les dispositions des articles L. 225-51-1, L. 225-56,I du code de commerce, L. 512-5 du code monétaire et financier ensemble l'article L. 621-43 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

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  • Banque populaire·
  • Déclaration de créance·
  • Directeur général·
  • Pouvoir·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Atlantique·
  • Statut·
  • Monétaire et financier·
  • Déclaration

3Cour d'appel de Lyon, Chambre civile 3, 31 janvier 2008, 06/07764
Confirmation

[…] Attendu que l'article L 512- 5 alinéa 2 du Code monétaire et financier résultant de l'ordonnance du 14 décembre 2000- qui dispose que la banque est en droit de prévoir dans ses statuts que toute personne sociétaire ou non peut bénéficier de ses services- est applicable au prêt consenti le 29 avril 1999, […]

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  • Subrogation rendue impossible par le fait du créancier·
  • Créancier nanti sur un fonds de commerce·
  • Fait du créancier·
  • Cautionnement·
  • Extinction·
  • Banque populaire·
  • Prêt·
  • Apport·
  • Sociétés·
  • Sociétaire
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