Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 2 : Les banques populaires / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-9 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version31/07/2009
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 2 (V)
Les dispositions de l'article L. 512-8 sont applicables, après reversement des avances de toute nature reçues de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires à l'excédent d'actif d'une société qui a perdu, pour quelque cause que ce soit, son titre de banque populaire. Le montant de cet excédent est déterminé, à défaut d'entente amiable, par un expert choisi par l'assemblée générale extraordinaire de la société et agréé par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Il est immédiatement exigible à l'encontre de la société intéressée.
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