Article L512-10 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version16/05/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1929-07-24 du 24 juillet 1929 - art. 2 (Ab), Loi 1929-07-24 art. 2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Modifié par : Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 27 (V)

La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile.
Sa composition est fixée par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 16 mai 2001
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

[…] des impôts ............................................................................................... 10 - Article 216 ........................................................................................................................................ 10 D. Application des dispositions contestées ................................................................. 11 a. […] Une participation détenue en application des articles L . 512 - 10 , […] L . 512 -55 et L . 512 -94 du code monétaire et financier […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 février 2016

Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les entités visées ci-dessus, est au moins égal à 22 800 000 euros. […]

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Le Moniteur · 25 mai 2001
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