Article L512-12 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version16/05/2001
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Version31/07/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°1929-07-24 du 24 juillet 1929 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2009-715 du 18 juin 2009 - art. 1

L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 dispose pour garantir la liquidité et la solvabilité du réseau des banques populaires des fonds de garantie inscrits dans les comptes de la société de participations du réseau des banques populaires dont, en cas d'utilisation, il peut décider la reconstitution en appelant auprès des banques populaires les cotisations nécessaires.

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Entrée en vigueur le 31 juillet 2009
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Le Moniteur · 25 mai 2001
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 29 juin 2015, n° 15/54253

[…] T R I B U N A L […] la solvabilité de la partie requise est garantie par le Groupe BPCE (article L512-12 du Code Monétaire et Financier). La Banque Populaire et le Groupe BPCE dispose de plus de 170 milliards d'euros de trésorerie disponible et de nombreuses assurances qui les couvre de manière quasi-illimitée. C'est peut-être pour cela qu'ils n'ont pas peur de la justice.

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