Article L512-22 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code rural ancien - art. 616 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les caisses de crédit agricole mutuel admettent comme sociétaires les groupements agricoles ou leurs membres, les collectivités, associations et organismes dont la liste est fixée par décret ainsi que les artisans ruraux n'employant pas plus de deux ouvriers de façon permanente.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 20 janvier 2011, n° 10/00038

[…] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier

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  • Commandement·
  • Crédit foncier·
  • Financement·
  • Publication·
  • Adjudication·
  • Radiation·
  • Monétaire et financier·
  • Vente·
  • Désistement·
  • Ensemble immobilier

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 17 juin 2010, n° 10/00038

[…] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier

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  • Crédit foncier·
  • Subrogation·
  • Financement·
  • Ensemble immobilier·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Adjudication·
  • Monétaire et financier·
  • Commandement·
  • Créanciers·
  • Immobilier

3Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 7 février 2007, n° 06/01140
Infirmation

[…] — affirme, en ce qui concerne les comptes N° 86011306800 et 8606295701, que ceux-ci ne correspondent pas à des parts sociales représentant des droits d'associés mais à des comptes de dépôt au crédit duquel figurent des sommes d'argent saisissables ; qu'en fait les relevés de compte mentionnent seulement la contrevaleur des parts sociales du CREDIT AGRICOLE détenues par Z X et réglementées par les article L 512-22 et suivants du Code monétaire et financier , qui correspondent à des droits d'associé en vertu desquels il est convoqué aux assemblées générales ; que Z X a demandé à la Caisse le remboursement de ses parts sociales mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et que ce dernier pourrait, seul, contester en justice ce refus, étranger au présent litige ;

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  • Crédit agricole·
  • Part sociale·
  • Banque·
  • Compte·
  • Droits d'associés·
  • Saisie·
  • Solde·
  • Attribution·
  • Aquitaine·
  • Huissier
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