Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 1 : Organisation
Article L512-22 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est créé par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 rectificatif JORF 17 mars 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Toutefois, les statuts peuvent prévoir la possibilité pour les caisses de crédit agricole mutuel d'admettre comme sociétaires les personnes pour lesquelles elles ont effectué une des opérations mentionnées aux articles L. 311-1, L. 311-2, L. 511-2 et L. 511-3.
Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
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[…] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier
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[…] et le CREDIT FONCIER DE FRANCE, société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 682.087.900 €, dont le siège social est […], en vertu des articles L 512-22 et 23 du Code Monétaire et Financier
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3. Cour d'appel d'Agen, 1ère chambre, 7 février 2007, n° 06/01140
[…] — affirme, en ce qui concerne les comptes N° 86011306800 et 8606295701, que ceux-ci ne correspondent pas à des parts sociales représentant des droits d'associés mais à des comptes de dépôt au crédit duquel figurent des sommes d'argent saisissables ; qu'en fait les relevés de compte mentionnent seulement la contrevaleur des parts sociales du CREDIT AGRICOLE détenues par Z X et réglementées par les article L 512-22 et suivants du Code monétaire et financier , qui correspondent à des droits d'associé en vertu desquels il est convoqué aux assemblées générales ; que Z X a demandé à la Caisse le remboursement de ses parts sociales mais qu'il n'a pas été fait droit à sa demande et que ce dernier pourrait, seul, contester en justice ce refus, étranger au présent litige ;
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