Article L512-23 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code rural ancien - art. 619 (Ab), Code rural ancien - art. 618 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
Les caisses de crédit agricole mutuel ne peuvent être constituées qu'après versement du quart du capital social.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions7


1Tribunal de commerce d'Avignon, 10 février 2016, n° 2015007195

[…] Contrairement aux affirmations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, ce n'est donc pas l'article L.512-23 du code monétaire et financier qui est applicable, puisque cet article est applicable aux cessions : mais c'est l'article L.512-31 du code monétaire et financier qui doit recevoir application.

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2Tribunal de grande instance de Lyon, 4e chambre, 9 mai 2011, n° 09/02746
Cour d'appel : Confirmation

[…] Elle expose que la SCI des Rosiéristes ne pouvait en toute hypothèse céder ses parts sans l'agrément du conseil d'administration de la caisse de Crédit Agricole ce en application de l'article L. 512-23 du code monétaire et financier – auquel elle est soumise dans la mesure où elle est une société coopérative – et des statuts de la caisse locale de Crédit Agricole de Chasselay dont la SCI les Rosiéristes était sociétaire. […]

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3Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2016, n° 15/00292
Confirmation

[…] Cependant, si l'organe central du Crédit agricole est une société anonyme (article L.512-47 du code monétaire et financier), les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives en application de l'article L. 512-20 du code monétaire et financier qui ne peuvent par ailleurs avoir la forme d'une société anonyme en application de l'article L512-23 du même code disposant que le capital des caisses de Crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions mais doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

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