Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 1 : Organisation
Article L512-26 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
En aucun cas, la responsabilité des personnes morales de droit public n'est engagée au-delà des parts souscrites.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce d'Avignon, 10 février 2016, n° 2015007195
[…] 5 – Le règlement effectif de la somme due ne pourra être différé au-delà du délai de 5 ans à compter de la sortie du sociétaire, date à laquelle la responsabilité du sociétaire ne peut plus être engagée (article L.512-26 du code monétaire et financier) ; il en sera de même en cas d'exclusion sauf application de l'article 12.3".
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Part sociale·
- Conserve·
- Sociétaire·
- Monétaire et financier·
- Statut·
- Demande de remboursement·
- Conseil d'administration·
- Retrait·
- Ordonnance