Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 1 : Organisation
Article L512-27 du Code monétaire et financier
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
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[…] correspondant aux intérêts perçus au titre des parts sociales, le CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN avait invoqué, dans sa déclaration de créances, leur compensation avec les sommes que Monsieur X restait lui devoir en vertu de l'article L. 512-27 du Code Monétaire et Financier ; que s'agissant de la somme de 5.959,89 euros correspondant aux versements d'allocations par la CAF, cette dernière avait été virée sur un compte personnel ouvert par Monsieur X à la BANQUE POSTALE de sorte qu'elle était revenue à la liquidation judiciaire ; […]
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2. Cour d'appel de Rennes, 2ème chambre, 17 novembre 2011, n° 10/00214
[…] Considérant que les époux X font grief au jugement déféré d'avoir dit que la CRCAM pouvait exercer son privilège sur leurs parts sociales et ce, sans formalités, à n'importe quel moment de la procédure, en application des dispositions du code monétaire et financier, lequel dispose en son article L 512-27, que 'les caisses de crédit agricole mutuelles ont, pour toutes les obligations de leurs sociétaires vis-à-vis d'elles, un privilège sur les parts formant le capital social' ;
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