Article L512-31 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 647 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Les statuts déterminent le siège, la circonscription territoriale et le mode d'administration des caisses de crédit agricole mutuel.
Ils fixent la nature et l'étendue de leurs opérations, les règles à suivre pour la modification des statuts, la dissolution de la société, la composition du capital, la proportion dans laquelle chacun des membres peut contribuer à la constitution de ce capital et les conditions dans lesquelles il peut se retirer.
Ils règlent l'étendue et les conditions de la responsabilité qui incombe à chacun des sociétaires dans les engagements pris par la caisse, conformément aux dispositions de l'article L. 512-26.
Les statuts des caisses de crédit agricole mutuel ayant fait appel au concours financier de l'organe central du crédit agricole fixent le maximum des dépôts à recevoir en compte courant ou à échéance, le montant de ces dépôts devant toujours être représenté par un actif égal, immédiatement réalisable au moment des échéances.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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Décisions16


1Cour d'appel de Metz, 6e chambre, 23 juin 2022, n° 21/01327
Infirmation partielle

[…] La caisse régionale de crédit agricole mutuel de Lorraine a consenti cinq offres de prêt à la SCI des Remparts dont M. [L] [H] est gérant: […] Il résulte des dispositions des articles L512-31 et suivants du code monétaire et financier ainsi que de l'article 7 de la loi n°47.1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération que les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration et que ce sont les statuts qui définissent les modalités d'administration.

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  • Crédit agricole·
  • Déclaration de créance·
  • Contestation·
  • Juge-commissaire·
  • Pouvoir·
  • Conseil d'administration·
  • Code de commerce·
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  • Tribunal judiciaire

2Tribunal de commerce d'Avignon, 10 février 2016, n° 2015007195

[…] Contrairement aux affirmations de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence, ce n'est donc pas l'article L.512-23 du code monétaire et financier qui est applicable, puisque cet article est applicable aux cessions : mais c'est l'article L.512-31 du code monétaire et financier qui doit recevoir application.

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  • Sociétaire·
  • Monétaire et financier·
  • Statut·
  • Demande de remboursement·
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3Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 30 juin 2016, 383822
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 225-51 du code de commerce : « Le président du conseil d'administration organise et dirige les travaux de celui-ci, […] hormis le cas où il assume, comme le permet l'article L. 225-51-1 du même code et à condition d'y avoir été autorisé dans les conditions prévues par l'article L. 511-58 du code monétaire et financier, la direction générale de l'établissement, […] dès lors que les dispositions précitées du code de commerce leur sont applicables indépendamment de la liberté d'organisation que leur confèreraient les dispositions de cette loi ou de l'article L. 512-31 du code monétaire et financier ;

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  • Actes constituant des décisions susceptibles de recours·
  • Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours·
  • Décision susceptible de faire l'objet d'un rep·
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