Article L512-33 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 628 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Les caisses régionales de crédit agricole mutuel ont pour but de :
1. Faciliter les opérations effectuées par les sociétaires des caisses locales de crédit agricole mutuel de leur circonscription et garanties par ces caisses locales.
Toutefois, dans le cas où il n'existe pas de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent, à titre exceptionnel, si elles ont des garanties suffisantes, consentir directement ces divers prêts, notamment les prêts à court terme pour le financement des récoltes ;
2. Transmettre aux collectivités bénéficiaires les prêts à long terme qui peuvent leur être consentis par l'organe central du crédit agricole.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005

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Décisions23


1Cour d'appel de Douai, 19 novembre 2009, n° 08/07268
Infirmation

[…] qu'au demeurant l'identité du prêteur bénéficiaire du cautionnement n'est pas un élément déterminant de l'engagement de caution ; que, de surcroît, les articles L.512-32 et L.512-33 du code monétaire et financier, s'ils attribuent aux caisses locales une capacité de principe pour prodiguer des prêts à leurs sociétaires, ne retirent nullement aux caisses régionales la capacité générale de fournir des crédits tant aux sociétaires des caisses locales qui leur sont affiliés qu'à des usagers n'ayant pas la qualité d'adhérent, comme le leur permet leur statut d'établissement de crédit fixé par les articles L.511-9, […]

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2Tribunal de commerce de Troyes, 20 octobre 2008, n° 2007002925
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] qu'il est évident que la qualité de sociétaire de la Sté MECA AGRI a de nombreuses incidences sur les obligations contractuelles, de même sur les contrats des crédits souscrits, conformément à l'article LS12-33 du Code Monétaire et Financier, un principe de subsidiarité préside la capacité du prêteur, lorsque l'emprunteur est un sociétaire du Crédit Agricole donc la CACB n'a la capacité juridique de contracter avec un de ses sociétaires que si et seulement si les provisions de l'article L512-33 sont établies, à savoir l'absence de Caisse locale rattachée à un sociétaire ; […] 2313, 2288 du Code Civil Les articles L621-39,L643-1, L-650-1 du Code du Commerce

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3Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre, 26 mai 2010, n° 05/03081
Infirmation partielle

[…] Mais attendu que, si selon l'article L 512-32 du code monétaire et financier, les caisses locales peuvent consentir des prêts à leurs sociétaires et si l'article L 512-33 de ce code prévoit qu'en l'absence de caisse locale susceptible d'examiner les demandes, les caisses régionales peuvent à titre exceptionnel accorder directement ces prêts, il ne résulte pas de la combinaison de ces textes que seules les caisses locales sont habilitées à accorder des prêts ; qu'en effet rien n'interdit à un sociétaire de s'adresser comme client à une caisse régionale pour contracter un emprunt ou signer une convention d'ouverture de crédit ou d'escompte comme il pourrait le faire auprès de tout établissement bancaire ;

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