Article L512-34 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 630 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Le nom de "caisse régionale de crédit agricole mutuel" est réservé aux caisses régionales recevant des avances de l'organe central du crédit agricole et fonctionnant sous son contrôle.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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Décisions5


1Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 321068, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, […] qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole. / Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : / 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; / 2. […]

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  • Titre

2Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 315106, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier : Les établissements de crédit sont des personnes morales qui effectuent à titre de profession habituelle des opérations de banque au sens de l'article L. 311-1. Ils peuvent aussi effectuer des opérations connexes à leurs activités, […] qu'aux termes de l'article L. 512-20 du même code : Les caisses de crédit agricole régies par la présente section sont les caisses de crédit agricole mutuel et la Caisse nationale de crédit agricole. / Les caisses de crédit agricole mutuel comprennent : / 1. Les caisses régionales de crédit agricole mutuel définies à l'article L. 512-34 ; / 2. […]

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  • Titre·
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3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 17 juin 2015, n° 13/18117

[…] Vu les articles L. 511-30, L. 511-31, L. 512-20 et L. 512-47 du code monétaire et financier, […] Attendu que, aux termes de l'article L. 512-51 du même code, les caisses de crédit agricole mutuel mentionnées aux articles L. 512-34 et L. 512-35 sont soumises au contrôle de l'organe central du crédit agricole ; qu'elles sont tenues de lui fournir tous documents, informations et justifications, destinés à permettre un contrôle administratif technique et financier sur leur organisation et leur gestion ;

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