Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article L512-36 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2014
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
Les caisses de crédit agricole mutuel sont administrées par un conseil d'administration dont les membres sont élus par l'assemblée générale des sociétaires.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit désormais devant la cour les statuts régissant son fonctionnement, conformément aux dispositions des articles L 512-31 et L 512-36 du code monétaire et financier, applicables aux caisses régionales de crédit agricole mutuel.
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[…] qu'en considérant cependant que la délibération du conseil d'administration du 21 avril 1977 révèle que la subdélégation n'est prévue que pour les pouvoirs généraux de M. Z… énumérés dans le paragraphe I page 3 et qu'aucune subdélégation n'a été prévue par le conseil d'administration dans le cadre des pouvoirs que le conseil d'administration lui a délégués au titre des recouvrements de créance, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs en violation de l'article 632 de l'ancien code rural devenu l'article L. 512-36 du code monétaire et financier ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 16 décembre 2008, n° 0503797
[…] que la déductibilité des sommes n'est pas subordonnée à la preuve que ces voyages ont généré une meilleure performance commerciale et une optimisation de la productivité et de la rentabilité de la caisse régionale ; que l'administration ne saurait tirer argument de l'absence de lien hiérarchique entre la caisse et ses administrateurs pour considérer qu'il s'agit de personnes étrangères à la Caisse alors que leur rôle est défini par le l'article L. 512-36 du code monétaire et financier et qu'ils exercent la fonction de mandataires de la Caisse ; […]
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[…] L'organisation et le fonctionnement de ces caisses était régie par le code monétaire et financier, et notamment par l'article L. 512-36 qui, dans sa rédaction applicable au litige, pose le principe de gratuité des fonctions de membres du conseil d'administration, « sous réserve du remboursement à ces membres, […]
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