Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article L512-37 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2008004927
[…] Si par conclusions du 20 janvier 2010, le Crédit Agricole conteste les demandes des époux Y en invoquant l'article L.512-37 du Code Monétaire et Financier qui confère à la banque un privilège sur les parts sociales, l'argument du privilège ne peut être soutenu pour plusieurs raisons : – - tout d'abord, le Crédit Agricole invoque un texte « quasi confidentiel » qu'aucun de ces clients ne connaît, et ce pour la première fois le 20 janvier 2010,
Lire la suite…- Crédit agricole·
- Part sociale·
- Privilège·
- Banque·
- Dépôt à vue·
- Sociétaire·
- Compte de dépôt·
- Créance·
- Montant·
- Monétaire et financier