Article L512-37 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version22/02/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 633 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-40, la responsabilité personnelle des membres chargés de l'administration de la caisse n'est engagée qu'en cas de violation des statuts ou des dispositions de la présente section.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 février 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal de commerce de Caen, 5 janvier 2012, n° 2008004927

[…] Si par conclusions du 20 janvier 2010, le Crédit Agricole conteste les demandes des époux Y en invoquant l'article L.512-37 du Code Monétaire et Financier qui confère à la banque un privilège sur les parts sociales, l'argument du privilège ne peut être soutenu pour plusieurs raisons : – - tout d'abord, le Crédit Agricole invoque un texte « quasi confidentiel » qu'aucun de ces clients ne connaît, et ce pour la première fois le 20 janvier 2010,

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Part sociale·
  • Privilège·
  • Banque·
  • Dépôt à vue·
  • Sociétaire·
  • Compte de dépôt·
  • Créance·
  • Montant·
  • Monétaire et financier
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).