Article L512-38 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 635 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.

Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.

Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009, n° 08/09767
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 9 juin 2009 par les appelants, lesquels, au visa des articles 1383 et 1844-10 du Code Civil, L.512-38 et L.512-39 du Code monétaire et financier et des dispositions des articles 17 des caisses locales du Crédit Agricole, après infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de dire que les mesures de suspension prises à leur encontre, sont abusives, […]

 Lire la suite…
  • Crédit agricole·
  • Avoué·
  • Nationalité française·
  • Conseil d'administration·
  • Administrateur·
  • Avocat·
  • Armée·
  • Agence·
  • Nullité·
  • Instance

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 mars 2008, n° 06/05851
Cour d'appel : Confirmation

[…] Que par lettre du 4 novembre 2005, le président du conseil d'administration de la CRCAM CHARENTE-PERIGORD, Monsieur Q a demandé aux CLCAM de réunir leurs conseils d'administration avant le 23 novembre 2005, étant précisé “ce courrier vaut instruction de la part de la Caisse régionale au sens des articles L.512-38 et 512-39 du Code monétaire et financier” ;

 Lire la suite…
  • Conseil d'administration·
  • Crédit agricole·
  • Administrateur·
  • Annulation·
  • Suspension·
  • Secrétaire·
  • La réunion·
  • Agence·
  • Gestion·
  • Commission
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).