Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 3 : Le crédit agricole / Sous-section 1 : Les caisses de crédit agricole mutuel / Paragraphe 2 : Fonctionnement
Article L512-38 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
Dans le cas où le conseil d'administration d'une caisse régionale de crédit agricole mutuel cesserait ses fonctions ou prendrait des décisions contraires aux dispositions légales ou réglementaires ou aux instructions de l'organe central du crédit agricole, celui-ci peut nommer une commission chargée de la gestion provisoire de la caisse régionale en attendant l'élection d'un nouveau conseil d'administration.
Les prêts à des administrateurs de caisses régionales de crédit agricole mutuel ne peuvent être consentis que par une délibération spéciale motivée des conseils d'administration et doivent être autorisés par l'organe central du crédit agricole. De même, les prêts aux administrateurs de caisses locales doivent faire l'objet d'une délibération analogue des conseils d'administration et être autorisés par la caisse régionale.
Les prêts consentis à une collectivité qui a un ou plusieurs administrateurs communs avec la caisse prêteuse doivent faire l'objet d'une décision spéciale motivée du conseil d'administration de la caisse régionale, ladite décision devant être communiquée à l'organe central du crédit agricole.
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Décisions • 2
[…] Vu les conclusions déposées le 9 juin 2009 par les appelants, lesquels, au visa des articles 1383 et 1844-10 du Code Civil, L.512-38 et L.512-39 du Code monétaire et financier et des dispositions des articles 17 des caisses locales du Crédit Agricole, après infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de dire que les mesures de suspension prises à leur encontre, sont abusives, […]
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2. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 25 mars 2008, n° 06/05851
[…] Que par lettre du 4 novembre 2005, le président du conseil d'administration de la CRCAM CHARENTE-PERIGORD, Monsieur Q a demandé aux CLCAM de réunir leurs conseils d'administration avant le 23 novembre 2005, étant précisé “ce courrier vaut instruction de la part de la Caisse régionale au sens des articles L.512-38 et 512-39 du Code monétaire et financier” ;
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