Article L512-39 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005
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Version02/08/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 636 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24

Les conseils d'administration des caisses régionales de crédit agricole mutuel ont sur l'administration et la gestion des caisses locales qui leur sont affiliées des pouvoirs analogues à ceux confiés par l'article L. 512-38 à l'organe central du crédit agricole sur l'administration et la gestion des caisses locales. L'élection, par les conseils d'administration des caisses locales de crédit agricole mutuel de leurs président, vice-présidents et administrateurs délégués doit être approuvée par la caisse régionale de crédit agricole, ainsi que le montant des indemnités compensatrices qui peuvent être attribuées en application de l'article 6 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Mais les décisions des conseils d'administration des caisses régionales relatives à la nomination d'une commission chargée de la gestion provisoire d'une caisse locale ne sont définitives qu'après approbation par l'organe central du crédit agricole.
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Entrée en vigueur le 2 août 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2009, n° 08/09767
Confirmation

[…] Vu les conclusions déposées le 9 juin 2009 par les appelants, lesquels, au visa des articles 1383 et 1844-10 du Code Civil, L.512-38 et L.512-39 du Code monétaire et financier et des dispositions des articles 17 des caisses locales du Crédit Agricole, après infirmation du jugement déféré, demandent à la Cour de dire que les mesures de suspension prises à leur encontre, sont abusives, […]

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