Article L512-43 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural ancien - art. 644 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

En cas de dissolution de caisses régionales de crédit agricole mutuel ayant reçu des avances de la Caisse nationale de crédit agricole, le reliquat de l'actif est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, placé en dépôt, sans intérêt, à la Caisse nationale de crédit agricole, jusqu'à ce que le montant puisse en être mis, au fur et à mesure des besoins, à la disposition de toute caisse régionale de crédit agricole mutuel qui se constituerait pour remplacer la caisse dissoute dans le même département.
En cas de dissolution de caisses locales de crédit agricole mutuel ayant participé au bénéfice de ces avances par l'intermédiaire des caisses régionales, leur actif, y compris les réserves, est, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, affecté à une oeuvre d'intérêt agricole, sur décision de l'assemblée générale approuvée par la Caisse nationale de crédit agricole.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 7 mai 2005

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