Article L512-47 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version29/12/2001
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Version07/05/2005

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 88-50 1988-01-18 art. 1, al. 1 et al. 3, Code rural ancien - art. 711 (Ab), Loi n°88-50 du 18 janvier 1988 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 58 () JORF 7 mai 2005

L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005
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Commentaires6


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] par l'un des intermédiaires suivants : – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L . 542-1 du code monétaire et financier ; […] b. […] Une participation détenue en application des articles L . 512 - 47 […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 30 septembre 2016

L. 214-69 du code monétaire et financier. […] Une participation détenue en application des articles L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-106 du code monétaire et financier ou de l'article 3 de la loi n° 2006-1615 du 18 décembre 2006 ratifiant l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes coopératives d'intérêt collectif pour l'accession à la propriété qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, apprécié collectivement ou individuellement pour les […] , les banques, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 juillet 2016

[…] à la date mentionnée au premier alinéa, la participation dans le capital de la société émettrice est réduite à moins de 5 % du fait de l'exercice d'options de souscription d'actions dans les conditions prévues à l'article L. 225-183 du code de commerce, […] c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans. […] Une participation détenue en application des articles L. 512-10, L. 512-47, L. 512-55 et L. 512-94 du code monétaire et financier qui remplit les conditions ouvrant droit au régime fiscal des sociétés mères autres que celle relative au taux de participation au capital de la société émettrice peut ouvrir droit à ce régime lorsque son prix de revient, […]

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Décisions7


1Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2011, n° 1006401
Rejet

[…] d'une part, la société Rue la Boétie, société holding qui regroupe, en application de l'article L. 512-47 du code monétaire et financier, les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel dans le capital de la société Crédit Agricole SA, s'est engagée, par convention passée avec la société Crédit Agricole Indosuez Chevreux à lui acheter, […]

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2Cour d'appel de Caen, 8 novembre 2016, n° 15/00292
Confirmation

[…] Cependant, si l'organe central du Crédit agricole est une société anonyme (article L.512-47 du code monétaire et financier), les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives en application de l'article L. 512-20 du code monétaire et financier qui ne peuvent par ailleurs avoir la forme d'une société anonyme en application de l'article L512-23 du même code disposant que le capital des caisses de Crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions mais doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.

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3Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 10 avril 2019, n° 17-14.469
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] M. O… B… soutient que sont applicables à ces délibérations l'ensemble des règles du code de commerce en matière de convocation et de délibération des assemblées générales des sociétés anonymes (articles L.225-104, […] si l'organe central du Crédit agricole est une société anonyme (article L.512-47 du code monétaire et financier), les caisses locales et régionales sont des sociétés coopératives en application de L. 512-20 du code monétaire et financier qui ne peuvent par ailleurs avoir la forme d'une société anonyme en application de l'article L512-23 du même code disposant que le capital des caisses de Crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions mais doit l'être par les sociétaires au moyen de parts. […]

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