Article L512-49 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 88-50 1988-01-18 art. 8 al. 1 et al. 2

Entrée en vigueur le 7 mai 2005

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance 2005-429 2005-05-06 art. 57 I, III JORF 7 mai 2005

Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005

Le conseil d'administration de l'organe central du crédit agricole comprend, en plus des membres nommés par l'assemblée générale dans les conditions définies aux articles L. 225-17 et L. 225-18 du code de commerce, un représentant des organisations professionnelles agricoles désigné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le conseil d'administration élit un président qui doit avoir la qualité d'administrateur de caisse régionale de crédit agricole mutuel et désigne un directeur général qui assure la direction de la société.
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Entrée en vigueur le 7 mai 2005

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Décision1


1Cour d'appel d'Amiens, 15 septembre 2016, n° 13/01360
Infirmation partielle

[…] Les appelants font valoir, au visa de l'article 117 du code de procédure civile, que l'assignation indique que la CRCANE est représentée par son directeur général lequel ne peut valablement la représenter au regard des dispositions de l'article L 512-49 du code monétaire et financier et des statuts .Moyen que réfute l'intimée qui fait valoir que si ce texte prévoit que le conseil d'administration élit un Président qui a la qualité d'administrateur de caisse régionale, il précise en outre que ce Président désigne un Directeur Général qui assure la Direction de la Société et en vertu de ce texte, les caisses régionales de S T sont donc représentées non pas par leur Président, […]

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