Article L512-55 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version01/04/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 58-966 1958-10-16 art. 5 1°

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les caisses de crédit mutuel qui ne sont pas régies par la section 3 ou par les lois particulières comportant un contrôle de l'Etat sont soumises aux dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles de la présente section.
Elles ont exclusivement pour objet le crédit mutuel.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts.
Les caisses locales de crédit mutuel doivent constituer entre elles des caisses départementales ou interdépartementales.
Toutes les caisses départementales ou interdépartementales de crédit mutuel soumises à la présente section doivent constituer entre elles la caisse centrale du crédit mutuel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 avril 2006
6 textes citent l'article

Commentaires18


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°451308
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

En vertu de l'article L. 512-55 du CMF, les caisses locales doivent constituer entre elles des caisses fédérales ou interfédérales2, lesquelles doivent à leur tour constituer entre elles la 1 Et régies, à ce titre, par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. 2 Dénomination utilisée au sein du groupe au lieu de celle de caisse départementale et interdépartementale prévue par la loi. 1 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1014 QPC du 14 octobre 2022, Société Schneider electric et autres [Précompte mobilier]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 octobre 2022

[…] un compte tenu par l'un des intermédiaires suivants : – les intermédiaires habilités à exercer les activités de tenue de compte-conservation d'instruments financiers mentionnés aux 2° à 7° de l'article L . 542-1 du code monétaire et financier ; […] b. […] Une participation détenue en application des articles L . 512 -47, L . 512 - 55 et L . 512 -106 du code monétaire et financier ou de l'article […]

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3Réflexions sur le Crédit Mutuel
www.actu-juridique.fr · 22 mars 2022
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Décisions27


1Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 01, 4 juillet 2013, n° 2011F00632
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu, sur le second moyen, que selon l'article L.512-55 du code monétaire et financier les caisses de crédit mutuel peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours dans les conditions fixées par leurs statuts ;

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2Cour d'appel d'Angers, 11 juin 2013, n° 11/02476
Confirmation

[…] En application des dispositions de l'article L 512-55 du code monétaire et financier, les caisses de Crédit mutuel peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leur concours dans les conditions fixées par leurs statuts.

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3CA Rouen du 20 mai 2008 n° 06/02816 , ch. solennelle
Infirmation partielle

[…] Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 février 2008, la Caisse fédérale de Crédit Mutuel de Normandie et la Caisse de Crédit Mutuel de Fécamp excipent de l'existence d'un mandat légal tiré du statut légal particulier du Crédit Mutuel, tel qu'il ressort de l'ordonnance du 16 octobre 1958 codifiée pour l'essentiel dans les articles L. 511-30 et L. 512-55 du code monétaire et financier.

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