Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 4 : Le crédit mutuel
Article L512-58 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2009, n° 07/01410
[…] — l'article L.512-55 du Code monétaire et financier (qui précise que les Caisses de Crédit Mutuel sont soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et à celles 'de la présente section'), édicte que les Caisses de Crédit Mutuel peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale et admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leur concours ou de leurs services dans les conditions fixées par leurs statuts, lesdites dispositions étant rendues applicables par l'article L.512-58 dudit Code aux Caisses de Crédit Mutuel du BAS-RHIN, du HAUT-RHIN et de la MOSELLE
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L'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 relative à diverses dispositions concernant le Trésor a été modifiée par les décrets n° 64-813 du 3 août 1964 (relatif au crédit mutuel) et n° 67-1035 du 25 novembre 1967 (relatif au régime des caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 modifié). […] Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 58-966 précitée ont effectivement été abrogés par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (article 4, 43° ) et codifiés dans les sections législatives L. 512-55, L. 512-56, L. 512-58 et L. 512-59 du code monétaire et financier. […]
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