Article L512-59 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Ordonnance 58-966 1958-10-16 art. 5 5° al. 1

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


M. François Vannson · Questions parlementaires · 17 juillet 2012

François Vannson attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret n° 67-1035 du 25 novembre 1967 relatif aux caisses de crédit mutuel soumises aux dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n° 58-966 du 16 octobre 1958 modifiée. L'article 5 de l'ordonnance précitée a été vidé de sa substance, puisque ses paragraphes 1, 2, 3 et 5 ont été abrogés, […] celles qui restent en vigueur. […] Les paragraphes 1, 2, 3 et 5 de l'ordonnance n° 58-966 précitée ont effectivement été abrogés par l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (article 4, 43° ) et codifiés dans les sections législatives L. 512-55, L. 512-56, L. 512-58 et L. 512-59 du code monétaire et financier. […]

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 octobre 2010, n° 10/08505

[…] Elle invoque à l'appui de son argumentation les article 2 et 4 de ses statuts qui précisent, d'une part, que la Confédération a pour objet de représenter collectivement les caisses de Crédit Mutuel et les caisses locales du Crédit Agricole Mutuel et leurs unions pour faire valoir leurs droits et intérêts communs, d'autre part, que la Confédération est constituée par les fédérations régionales groupant les caisses de Crédit Mutuel visées par les articles L. 512-55 à L. 512-59 du code monétaire et financier et qui sont agréées par le conseil d'administration, par la caisse centrale du Crédit Mutuel et la fédération du Crédit Mutuel Agricole et Rural.

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre commerciale, 27 septembre 2011, n° 10/02225
Infirmation partielle

[…] Cette analyse fait fi des statuts qui sont produits par la banque et sur lesquels il est mentionné, tant sur ceux datés du 17 mars 2005 que sur ceux qui portent la date du 25 mars 2010, que la Caisse est une société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée. Il y est expressément renvoyé aux dispositions du chapitre I du titre III du livre II du code de commerce relatif au capital variable qui peut être stipulé dans les statuts qui n'ont pas la forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative, à la loi du 10 septembre 1947, au code monétaire et financier et notamment aux articles L512-55 à L512-59 qui soumettent le Crédit Mutuel à la loi précité, et aux textes subséquents.

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