Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 6 : Les sociétés coopératives de banque / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-63 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 2013, n° 12/01664
[…] Attendu que dans leurs écritures, les appelants discutent la validité des conventions de prêt elles-mêmes, au motif que la caisse de « Crédit Mutuel d'X » s'abstient de justifier qu'elle distribuerait 80 % de ses concours à ses sociétaires ou assimilés, conformément aux dispositions de l'article L.512-63 du code monétaire et financier ;
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