Article L512-63 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version08/04/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 3

Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.


Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.


Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle ou des fonds de retraite professionnelle supplémentaire constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle régis par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.

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Entrée en vigueur le 8 avril 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 10 octobre 2013, n° 12/01664
Infirmation

[…] Attendu que dans leurs écritures, les appelants discutent la validité des conventions de prêt elles-mêmes, au motif que la caisse de « Crédit Mutuel d'X » s'abstient de justifier qu'elle distribuerait 80 % de ses concours à ses sociétaires ou assimilés, conformément aux dispositions de l'article L.512-63 du code monétaire et financier ;

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  • Crédit·
  • Compte courant·
  • Taux effectif global·
  • Stipulation d'intérêts·
  • Prêt·
  • Professionnel·
  • Intérêt·
  • Engagement de caution·
  • Calcul·
  • Cautionnement
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