Article L512-64 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel.

Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 28 juillet 2013

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