Article L512-64 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version23/01/2010
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Version28/07/2013

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.

Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

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