Article L512-67 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version08/11/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°82-409 du 17 mai 1982 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1332 du 6 novembre 2014 - art. 4

Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine d'interdiction totale d'activité à titre conservatoire.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 2014

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www.canopy-avocats.com · 22 novembre 2022

L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail. […] ; l'article L. 723-1 à l'exception des risques invalidité-décès ; 20° Les vendeurs à domicile visés à l'article L. 135-1 du code de commerce, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux. […] #8217;article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4 ; 32° Les entrepreneurs salariés et les entrepreneurs salariés associés mentionnés aux articles L. 7331-2 et L. 7331 […] -3 du code du travail ;

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 18 mai 2017, n° 16/03710
Confirmation

[…] 28° Les personnes ayant souscrit un service civique dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier bis du livre Ier du code du service national ; 29° Les arbitres et juges, mentionnés à l'article L. 223-1 du code du sport, au titre de leur activité d'arbitre ou de juge ; 30° Les présidents des sociétés coopératives de banque, mentionnées aux articles L. 512-61 à L. 512-67 du code monétaire et financier ; 31° Les salariés au titre des sommes ou avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 242-1-4. . article L. 611-1 :

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