Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-68 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89
Le crédit maritime mutuel a pour objet de faciliter le financement des opérations et des investissements relatifs aux pêches maritimes, aux cultures marines et aux activités qui s'y rattachent, ainsi qu'à l'extraction des sables, graviers et amendements marins et à la récolte des végétaux provenant de la mer ou du domaine maritime.
Les établissements de crédit maritime mutuel peuvent également, sous réserve des dispositions propres aux établissements mentionnés au 5 de l'article L. 512-69, effectuer toute opération de banque en faveur de leurs sociétaires et de ceux de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et recevoir de toute personne des dépôts de fonds et de titres.
Commentaires • 2
Les mutuelles sont régies par le code de la mutualité qui les définit, dans son article L. 111-1, comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif. […] Les noms de crédit mutuel et de crédit maritime mutuel sont par exemple prévus par la loi (cf. articles L. 512-55 et L. 512-68 du code monétaire et financier) et dérogent à la règle générale. […]
Lire la suite…Décisions • 8
[…] La SOCIÉTÉ CENTRALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL et ses caisses régionales exercent une activité bancaire dédiée principalement aux professionnels de la pêche et de la mer et des activités du littoral. L'article 24 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 dispose que : “La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des article L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.” La SOCIÉTÉ CENTRALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL gère pour le compte de l'ensemble de ses caisses régionales un site internet accessible via l'adresse “www.credit-maritime.fr”
Lire la suite…- Nom de domaine·
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[…] SA CREDIT MARITIME LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME LA MEDITERRANEE, Société Anonyme coopérative à capital variable, régie par les articles L.512.68 et suivants du code monétaire et financier et l'ensemble des textes relatifs aux Groupes Crédit Maritime et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Montpellier et identifiée au SIREN sous le numéro 642.680.268 dont le siège social est […] à […].
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 février 2010, n° 08/01223
[…] que le tribunal a jugé à bon droit que la réservation de ces noms de domaine avait été faite en contravention des dispositions de l'article 24 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 modifié aux termes duquel la dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier ; que ce texte prévoit que l'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende ;
Lire la suite…- Nom de domaine·
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[…] Article 67 (article L. 5332-1 du code des transports) : Définition de la zone portuaire de sûreté Article 68 (articles L. 5332-2 et L. 5332-6 du code des transports) : Extension aux navires situ& […] ) : Systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports Article 87 (articles L. 5111-1-1, L. 5121-2, L. 5121-3 et L. 5241-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des drones maritimes Article 88 (article L. 5121-3, L. 5121-7, L. 5121-11 du code des transports) : Limitation de responsabilité des assureurs Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences
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