Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-72 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89
L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires assure le contrôle de la régularité des opérations financières et comptables des établissements affiliés mentionnés à l'article L. 512-69 ; il effectue à leur bénéfice toutes opérations financières ; il leur apporte ses services dans le respect de leur autonomie juridique et financière.
Le décret prévu à l'article L. 512-84 détermine les conditions dans lesquelles l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires exerce ces attributions.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 juin 2010, 314841
[…] Considérant en premier lieu que si l'article R. 512-33 du code monétaire et financier autorise le retrait d'agrément du dirigeant d'un établissement de crédit, il résulte des dispositions du code monétaire et financier ci-dessus rappelées qu'une telle mesure ne se justifie que par la responsabilité générale des organes centraux d'assurer le bon fonctionnement des établissements affiliés ; que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de cet article seraient illégales au motif qu'elles méconnaîtraient le principe du respect de l'autonomie juridique et financière des établissements affiliés à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires posé par l'article L. 512-72 du même code ;
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