Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-74 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version02/08/2003
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Version31/07/2009
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Version22/06/2016
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 93 (V) JORF 2 août 2003
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
3. La Banque fédérale des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
1. Dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
3. La Banque fédérale des banques populaires et les organismes dont elle centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements côtiers.
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[…] Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences
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