Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-74 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, peuvent être sociétaires d'une caisse régionale de crédit maritime mutuel ou d'une union :
1. Les personnes physiques qui, à titre principal, exercent ou ont exercé l'une des activités professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 ainsi que les ascendants, veuves et orphelins de ces personnes ;
2. Les groupements qui, se rattachant par leur objet à l'une des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 512-68 appartiennent à l'une des catégories déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84 ;
3. L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires et les organismes dont il centralise ou contrôle la gestion financière et comptable ;
4. Les autres personnes physiques ou morales qui exercent leur activité ou qui ont une résidence dans les départements du ressort territorial de la caisse régionale.
[…] Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences
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