Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L512-75 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
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Version01/04/2006
Entrée en vigueur le 1 avril 2006
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Loi n°2006-387 du 31 mars 2006 - art. 26 (V) JORF 1 avril 2006
Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
La valeur nominale des parts est fixée par les statuts prévus à l'article L. 512-73.
Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.
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