Article L512-76 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

Chaque caisse régionale ou union est administrée par un conseil composé de six administrateurs au moins et de douze au plus, élus parmi les sociétaires par l'assemblée générale pour une durée de six ans. Toutefois, si un siège d'administrateur devient vacant dans l'intervalle de deux assemblées générales ordinaires, le conseil d'administration peut procéder à une nomination à titre provisoire dans les conditions fixées par les statuts.


Un tiers au moins des membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité de marin de la marine marchande ou de concessionnaire d'établissement de pêche sur le domaine public maritime.


Les administrateurs personnes morales doivent, lors de leur élection, désigner un représentant permanent. Celui-ci est soumis aux mêmes conditions et obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était administrateur en son nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale représentée.


Les administrateurs sont rééligibles et révocables par l'assemblée générale. Leurs fonctions sont gratuites. Toutefois, une indemnité forfaitaire compensatrice du temps passé à l'exercice de leurs fonctions peut leur être attribuée par l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016
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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 77 (article L. 5552-16 du code des transports) : Cotisations dues en cas de surclassement du service du marin Article 78 (article L. 931-31 [nouveau] du code rural et de la pêche maritime) : Créer un fonds d'indemnisation des pertes […] ) : Systèmes de distribution de gaz naturel liquéfié et d'alimentation électrique à quai dans les ports Article 87 (articles L. 5111-1-1, L. 5121-2, L. 5121-3 et L. 5241-1 du code des transports) : Régime de responsabilité des drones maritimes Article 88 (article L. 5121-3, L. 5121-7, L. 5121-11 du code des transports) : Limitation de responsabilité des assureurs Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences

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