Article L512-81 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Les sociétaires sont réunis au moins une fois par an en assemblée générale.
Chaque sociétaire dispose d'autant de voix qu'il possède de parts dans les limites fixées par les statuts.
Dans les conditions et limites fixées par les statuts, tout sociétaire personne physique a la possibilité de recevoir pouvoir de représenter d'autres sociétaires.
L'assemblée générale ordinaire statue sur les comptes de l'exercice écoulé et exerce les pouvoirs qui lui sont attribués notamment par les articles L. 512-76 et L. 512-82.
L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les assemblées générales sont convoquées et l'ordre du jour arrêté. Ils fixent également les conditions de quorum et de majorité requises pour la validité de ces assemblées.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

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