Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
Article L512-82 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 2003
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Modifié par : Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
Il a pour mission permanente de vérifier les livres et de contrôler la régularité et la sincérité des informations données aux sociétaires. Il dresse un rapport annuel qui est porté à la connaissance du conseil d'administration et du directeur avant d'être présenté à l'assemblée générale. Il est convoqué à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'à toutes les assemblées générales.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 21 mars 2016, n° 2015F02013
[…] Banque coopérative régie par les articles L. 512.82 & suivants du Code Monétaire et Financier […] Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la société 3M S.A.S., un prêt PBE taux fixe d'un montant de 85000 € au taux de 4,060 % l'an amortissable en 82 mensualités.
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