Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
Article L512-82 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-1126 du 8 septembre 2005 - art. 21 ()
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 21 mars 2016, n° 2015F02013
[…] Banque coopérative régie par les articles L. 512.82 & suivants du Code Monétaire et Financier […] Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la société 3M S.A.S., un prêt PBE taux fixe d'un montant de 85000 € au taux de 4,060 % l'an amortissable en 82 mensualités.
Lire la suite…- Caisse d'épargne·
- Corse·
- Prévoyance·
- Caution·
- Prêt·
- Intérêt·
- Tribunaux de commerce·
- Paiement·
- Créance·
- Procédure