Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Prestataires de services bancaires / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 7 : Le crédit maritime mutuel / Sous-section 3 : Commissaires aux comptes
Article L512-82 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 juin 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2016-315 du 17 mars 2016 - art. 49
Dans chaque caisse régionale ou union, un commissaire aux comptes est élu par l'assemblée générale. Il doit être choisi conformément aux dispositions de l'article L. 511-38. La durée de son mandat est déterminée conformément aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes certifie, sous sa responsabilité, la régularité et la sincérité du compte d'exploitation générale, du compte de pertes et profits et du bilan.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 04, 21 mars 2016, n° 2015F02013
[…] Banque coopérative régie par les articles L. 512.82 & suivants du Code Monétaire et Financier […] Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2012, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE ALPES CORSE a consenti à la société 3M S.A.S., un prêt PBE taux fixe d'un montant de 85000 € au taux de 4,060 % l'an amortissable en 82 mensualités.
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