Article L512-83 du Code monétaire et financier

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Version01/01/2001
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Version02/08/2014
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

En cas de dissolution d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, sur proposition de l'assemblée générale et par décision du ministre chargé des pêches maritimes dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des oeuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 2 août 2014

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences

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