Article L512-83 du Code monétaire et financier

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Version02/08/2014
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Version22/06/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2016-816 du 20 juin 2016 - art. 89

En cas de dissolution suivie de la liquidation d'une caisse régionale ou d'une union, le reliquat de l'actif, après paiement des dettes sociales et remboursement du capital effectivement versé, est affecté, par décision de l'assemblée générale dans des conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 512-84, à d'autres établissements de crédit maritime mutuel, à des organismes de coopération maritime ou à des œuvres d'intérêt social maritime agréées à cet effet.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2016

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www.vie-publique.fr · 20 décembre 2017

[…] Article 89 (articles L. 512-68, L. 512-69, L. 512-71 [abrogé], L. 512-72, L. 512-74, L. 512-76, L. 512-80 et L. 512-83 du code monétaire et financier) : Conséquences

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