Article L512-84 du Code monétaire et financier

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Loi n°75-628 du 11 juillet 1975 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
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Décisions5


1Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 1er mars 2006, n° 05/15996

[…] La SOCIÉTÉ CENTRALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL et ses caisses régionales exercent une activité bancaire dédiée principalement aux professionnels de la pêche et de la mer et des activités du littoral. L'article 24 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 dispose que : “La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des article L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier. L'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.” La SOCIÉTÉ CENTRALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL gère pour le compte de l'ensemble de ses caisses régionales un site internet accessible via l'adresse “www.credit-maritime.fr”

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  • Nom de domaine·
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  • Sociétés·
  • Intention de nuire·
  • Assignation·
  • Littoral·
  • Renouvellement·
  • Marque·
  • Sous astreinte

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 février 2010, n° 08/01223
Confirmation

[…] que le tribunal a jugé à bon droit que la réservation de ces noms de domaine avait été faite en contravention des dispositions de l'article 24 du décret n°76-1011 du 19 octobre 1976 modifié aux termes duquel la dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des articles L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier ; que ce texte prévoit que l'emploi illicite de cette appellation ou de toute expression de nature à prêter à confusion avec celle-ci est punie d'une amende ;

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  • Centrale·
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3Tribunal de grande instance de Paris, Ordonnance du juge de la mise en etat 3e chambre 3e section, 12 juillet 2006

[…] La « SOCIÉTÉ CENTRALE DE CRÉDIT MARITIME MUTUEL » et ses caisses régionales exercent une activité bancaire dédiée principalement aux professionnels de la pêche et de la mer et des activités du littoral. L'article 24 du décret n° 76-1011 du 19 octobre 1976 dispose que : « La dénomination de crédit maritime mutuel ne peut être utilisée que par les sociétés soumises aux dispositions des article L. 512-68 à L. 512-84 du code monétaire et financier. […]

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  • Identification du requérant·
  • Validité de l'assignation·
  • Communication de pièces·
  • Action en contrefaçon·
  • Demande additionnelle·
  • Mentions obligatoires·
  • Nom de domaine·
  • Signe contesté·
  • Site internet·
  • Recevabilité
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