Article L512-90 du Code monétaire et financier

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 février 2014

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3

Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. Ce dernier prend le nom de conseil d'orientation et de surveillance.

Le conseil d'orientation et de surveillance est composé de dix-sept membres.

Il comprend, dans des conditions prévues par les statuts :

1. Des membres élus directement par les salariés sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance ;

2. Des membres élus directement par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sociétaires des sociétés locales d'épargne affiliées à la caisse d'épargne et de prévoyance ;

3. Des membres élus par l'assemblée générale des sociétaires de la caisse d'épargne et de prévoyance. Ne sont pas éligibles à ce titre les collectivités territoriales ni les salariés de la caisse d'épargne et de prévoyance.

Dans chaque conseil d'orientation et de surveillance, le nombre des membres élus par les salariés est identique à celui des membres élus par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et ne peut être supérieur à trois.

En cas de fusion de caisses d'épargne et de prévoyance soit par absorption, soit par création d'une personne morale nouvelle, le nombre de membres du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse issue de la fusion peut être supérieur à dix-sept, tout en respectant la répartition entre les différentes catégories de membres prévue aux quatrième à septième alinéas ci-dessus, pendant un délai maximum de trois ans à compter de la date de la fusion. Dans ce cas, le conseil d'administration et de surveillance ne peut être composé de plus de trente-quatre membres et le nombre de membres élus par les salariés et celui des membres élus par les collectivités territoriales ne peuvent être supérieurs à six.

A défaut d'accord entre les caisses concernées, le nombre total des membres du conseil d'orientation et de surveillance, ainsi que la répartition de ces derniers par caisse et par catégorie, peuvent être fixés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires.

Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires s'assure qu'ils disposent de l'honorabilité, des connaissances, des compétences et de l'expérience nécessaires à l'exercice de cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-39 ou L. 612-40, l'agrément peut être retiré par le conseil de surveillance de l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires, sur proposition de son directoire et après consultation du conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance concernée. Le retrait d'agrément emporte révocation du mandat de l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 22 février 2014
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Le Moniteur · 14 août 2008

M. Alain Journet, du group SOC, de la circonsciption: Gard · Questions parlementaires · 7 novembre 2002

En vertu de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier, les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire. Les membres de ce directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance. […] Le directoire de la CNCE a usé des prérogatives qui lui sont reconnues à l'article L. 512-90 du code monétaire et financier qui ont pour objet d'assurer la cohérence de la direction du groupe Caisses d'épargne. Aucune action judiciaire n'est aujourd'hui en cours à l'encontre de la décision du directoire de la CNCE. Le Gouvernement considère qu'il n'y a pas lieu d'envisager une adaptation des statuts des caisses d'épargne sur ce point.

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Décisions5


1Tribunal des conflits, 19 novembre 2007, 07-03.628, Publié au bulletin

[…] Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ; Vu le code monétaire et financier, notamment en son article L.512-90 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. André Potocki , membre du Tribunal,

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  • 512-90 du code monétaire et financier)·
  • Litige relatif à un contrat conclu entre personnes privées·
  • Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance·
  • Caisses d'épargne et autres établissements financiers·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Désignation de la commission provisoire de gestion·
  • Cessation de l'exercice de ses fonctions·
  • Compétence de la juridiction judiciaire·
  • Caisses d'épargne et de prévoyance·
  • Capitaux, monnaie, banques

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 257173, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier : « Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. (…) Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire (…) » ;

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  • Caisse d'épargne·
  • Prévoyance·
  • Directoire·
  • Languedoc-roussillon·
  • Conseil de surveillance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Justice administrative·
  • Tribunal des conflits·
  • Commission·
  • Agrément

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 10 janvier 2007, 299062, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 512-90 du code monétaire et financier : « Les caisses d'épargne et de prévoyance sont dirigées par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance. (…) Les membres du directoire sont proposés par le conseil d'orientation et de surveillance. Le directoire de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance s'assure qu'ils présentent l'honorabilité nécessaire et l'expérience adéquate pour cette fonction et propose leur agrément au conseil de surveillance de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Lorsque celui-ci a délivré l'agrément, le conseil d'orientation et de surveillance de la caisse d'épargne et de prévoyance procède à la nomination des membres du directoire (…) » ;

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  • Prévoyance·
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