Article L512-91 du Code monétaire et financier

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Version07/05/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Les sommes disponibles après imputation sur le résultat net comptable des versements aux réserves légales et statutaires sont réparties par l'assemblée générale entre l'intérêt servi aux parts sociales, les distributions opérées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mises en réserve et les affectations au financement de projets d'économie locale et sociale. Les sommes mises en réserve doivent représenter au minimum le tiers des sommes disponibles telles que définies au présent article. Cette proportion peut toutefois être augmentée sur décision de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, au vu de la situation financière de la caisse d'épargne et de prévoyance dont il s'agit.
Les sommes affectées au financement des projets d'économie locale et sociale ne peuvent excéder, pour chaque caisse d'épargne et de prévoyance, le montant total de l'intérêt servi aux parts sociales et des distributions effectuées conformément aux articles 11 bis, 18 et 19 nonies de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 susmentionnée, ni être inférieures au tiers des sommes disponibles après la mise en service.
Les missions définies à l'article L. 512-85 ainsi que les projets d'économie locale et sociale doivent présenter à la fois un intérêt en termes de développement local ou d'aménagement du territoire ou de protection de l'environnement et un intérêt en termes de développement social ou d'emploi. Chaque caisse d'épargne et de prévoyance tient compte des orientations définies par la fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance pour le choix des projets d'économie locale et sociale sur son ressort territorial ou pour apporter sa contribution à des actions régionales ou nationales entreprises par le réseau. Les projets d'économie locale et sociale financés par les caisses d'épargne et de prévoyance font l'objet d'une annexe détaillée au rapport annuel de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 18 juillet 2001

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Le Moniteur · 14 août 2008

Le Moniteur · 9 janvier 2004
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