Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne / Sous-section 5 : La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance
Article L512-95 du Code monétaire et financier
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mai 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-1223 2000-12-14 JORF 16 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Modifié par : Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 62 () JORF 7 mai 2005
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3. D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
8. D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions d'intérêt général énoncées à l'article L. 512-85.
II. - Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
Commentaire • 1
Décisions • 39
[…] La substitution à la gratification de fin d'année d'un 13 e mois proratisable ainsi mise en oeuvre porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, tout comme l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1 er juillet 2008, produisait effet à l'égard de l'ensemble des Caisses régionales que la Caisse Nationale représentait par l'effet de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier applicable jusqu'au 1 er juillet 2009.
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[…] Si la CNCEP est, en vertu de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier, l'organe central du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, y compris en qualité d'employeur, et a notamment la charge de négocier et de conclure au nom du réseau les accords nationaux, elle ne se confond juridiquement avec aucun des membres dudit réseau. Dès lors, la méconnaissance par la caisse nationale du jugement précité ne peut avoir d'effet à l'égard de la BPCE-APS qui n'était pas partie à l'instance à laquelle ce jugement a mis fin.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02902
[…] La substitution à la gratification de fin d'année d'un 13 e mois proratisable ainsi mise en oeuvre porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, tout comme l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1 er juillet 2008, produisait effet à l'égard de l'ensemble des Caisses régionales que la Caisse Nationale représentait par l'effet de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier applicable jusqu'au 1 er juillet 2009.
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