Article L512-95 du Code monétaire et financierAbrogé

Chronologie des versions de l'article

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Version07/05/2005
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Version06/08/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°99-532 du 25 juin 1999 - art. 11 (Ab)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 147

I.-La Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance est l'organe central du réseau des caisses d'épargne. Elle propose à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement la création des caisses d'épargne et de prévoyance. Elle est de plus chargée :
1. De représenter le réseau des caisses d'épargne, y compris en qualité d'employeur, pour faire valoir ses droits et intérêts communs ;
2. De négocier et de conclure, au nom du réseau des caisses d'épargne, les accords nationaux et internationaux ;
3.D'établir les statuts types des caisses d'épargne et de prévoyance et des sociétés locales d'épargne ;
4. De créer ou d'acquérir toute société ou tout organisme utile au développement des activités du réseau des caisses d'épargne et d'en assurer le contrôle, ou de prendre des participations dans de tels sociétés ou organismes ;
5. De prendre toute disposition administrative, financière et technique sur l'organisation et la gestion des caisses d'épargne et de prévoyance, leurs filiales et organismes communs, notamment en ce qui concerne les moyens informatiques ;
6. De prendre toute mesure visant à la création de nouvelles caisses d'épargne et de prévoyance ou à la suppression de caisses d'épargne et de prévoyance existantes, soit par voie de liquidation amiable, soit par voie de fusion ;
7. De définir les produits et services offerts à la clientèle et de coordonner la politique commerciale ;
8.D'assurer la centralisation des excédents de ressources des caisses d'épargne et de prévoyance ;
9. De réaliser toutes les opérations financières utiles au développement et au refinancement du réseau, notamment en ce qui concerne la gestion de sa liquidité et son exposition aux risques de marché ;
10. De prendre toute mesure utile à l'organisation, au bon fonctionnement et au développement du réseau des caisses d'épargne, et d'appeler les cotisations nécessaires à l'accomplissement de ses missions d'organe central du réseau des caisses d'épargne ;
11. De veiller à l'application, par les caisses d'épargne et de prévoyance, des missions énoncées à l'article L. 512-85.
II.-Les caisses d'épargne et de prévoyance sont affiliées de plein droit à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance. Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions dans lesquels les établissements de crédit contrôlés par les caisses d'épargne et de prévoyance ou les établissements dont l'activité est nécessaire au fonctionnement du réseau des caisses d'épargne peuvent être affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance en vue de l'exercice par celle-ci des missions définies à l'article L. 511-31.
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Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 31 juillet 2009
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Le Moniteur · 14 août 2008
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Décisions39


1Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2014, n° 13/01261
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Si la CNCEP est, en vertu de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier, l'organe central du réseau des Caisses d'épargne et de prévoyance, y compris en qualité d'employeur, et a notamment la charge de négocier et de conclure au nom du réseau les accords nationaux, elle ne se confond juridiquement avec aucun des membres dudit réseau. Dès lors, la méconnaissance par la caisse nationale du jugement précité ne peut avoir d'effet à l'égard de la BPCE-APS qui n'était pas partie à l'instance à laquelle ce jugement a mis fin.

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2Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02873
Infirmation

[…] La substitution à la gratification de fin d'année d'un 13 e mois proratisable ainsi mise en oeuvre porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, tout comme l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1 er juillet 2008, produisait effet à l'égard de l'ensemble des Caisses régionales que la Caisse Nationale représentait par l'effet de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier applicable jusqu'au 1 er juillet 2009.

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3Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2016, n° 15/02902
Infirmation

[…] La substitution à la gratification de fin d'année d'un 13 e mois proratisable ainsi mise en oeuvre porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement définitif rendu le 28 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui, tout comme l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 1 er juillet 2008, produisait effet à l'égard de l'ensemble des Caisses régionales que la Caisse Nationale représentait par l'effet de l'article L. 512-95 du code monétaire et financier applicable jusqu'au 1 er juillet 2009.

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