Article L512-101 du Code monétaire et financierAbrogé

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Version01/01/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code des caisses d'épargne - art. 54 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2001

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)

Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009
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Le Moniteur · 14 août 2008
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