Code monétaire et financier / Partie législative / Livre V : Les prestataires de services / Titre Ier : Etablissements du secteur bancaire / Chapitre II : Les banques mutualistes ou coopératives / Section 8 : Le réseau des caisses d'épargne / Sous-section 7 : Fonds de réserve et de garantie
Article L512-101 du Code monétaire et financierAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2001
Entrée en vigueur le 1 janvier 2001
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Est codifié par : Ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 (V)
Il existe un fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance auprès de la caisse des dépôts et consignations.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
Les modalités d'affectation à cette réserve sont déterminées par voie réglementaire.
Le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne et de prévoyance est géré par la Caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance dans les conditions prévues à l'article L. 518-7.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté au Parlement par la commission de surveillance conformément à l'article L. 518-10.
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